Municipality v. Residents Regarding Radiotelephony Station Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of residents and associations sought the annulment of a municipal decision from January 8, 2021, which did not oppose a prior declaration for the installation of a radiotelephony station. The court issued an order of non-lieu to rule because the challenged decision of January 8, 2021, was definitively withdrawn by a subsequent municipal order dated January 23, 2023, rendering the initial request for annulment without object, and the court thus rejected the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice from both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Residents Regarding Radiotelephony Station Installation: The court issued an order of non-lieu to rule because the challenged decision of January 8, 2021, was definitively withdrawn by a subsequent municipal order dated January 23, 2023, rendering the initial request for annulment without object, and the court thus rejected the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice from both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the application for annulment because the act was withdrawn.
Cited in the dispositive to reject the claims for costs made by both the applicants and the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 9 mars 2021, M. et Mme K, l'association des amis des monuments et sites de l'Eure, l'association Urgences patrimoine, M. et Mme J, A B, M. et Mme G, A F, A E, M. C, M. et Mme O, M. et Mme N, M. D, Mme L, M. I, Mme H, M. P, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Chambray ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 27140 20 F0003 présentée par la société Orange - unité de pilotage réseau ouest en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie sur un terrain situé La Vieille Prairie 27 120 Chambray ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambray la somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2022 et 30 janvier 2023, la commune de Chambray, représentée par Me Huon, conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par un arrêté en date du 23 janvier 2023, le maire a procédé au retrait de l'acte attaqué à la demande de la société Orange.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Chambray ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n°DP 27140 20 F0003 présentée par la société Orange a été retiré à la demande de cette société par le maire de la commune par un arrêté du 23 janvier 2023, devenu définitif, Par suite, la requête de M. et Mme K et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2021 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Chambray ni de mettre à la charge de la commune la somme réclamée par les requérants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme K et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. K et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chambray au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F K, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique de l'ensemble des requérants, à la commune de Chambray et à la société Orange.
Fait à Rouen, le 24 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100853
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