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2100849 Généré par l'IA

Hospital Practitioner Salary Reclassification Dispute

Numéro de cause 2100849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A hospital practitioner sought the annulment of an administrative order that reclassified him from the fourth to the first echelon of the hospital practitioner salary scale pursuant to a decree modifying the salary grid, arguing the director was incompetent and the decree violated equality, non-discrimination, and legitimate trust principles, leading to a perceived disciplinary demotion. The court dismissed the case by order, finding the director competent, and ruling that the decree, which reorganized the initial salary steps by merging the first three into one while specifying different seniority retention rules for those coming from the first three steps versus the fourth step, did not unlawfully violate the principle of equality or cause an illegal inversion of seniority within the corps, an issue previously settled by the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986; Hospital Practitioner Salary Reclassification Dispute: The court dismissed the case by order, finding the director competent, and ruling that the decree, which reorganized the initial salary steps by merging the first three into one while specifying different seniority retention rules for those coming from the first three steps versus the fourth step, did not unlawfully violate the principle of equality or cause an illegal inversion of seniority within the corps, an issue previously settled by the highest administrative court.

Mots-clés

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ancienneté de service litige non administratif arrêté du Conseil d'État responsabilité médicale recalcul du salaire principe d'égalité et de non-discrimination

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claims.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article was cited to justify the decision being rendered as an order (ordonnance) because the case belonged to a series presenting identical legal questions already settled.
Article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
This article was cited in the reasoning as a provision allegedly violated by the decree, but was not mentioned in the dispositive.
article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986
This article was cited in the reasoning as a provision allegedly violated by the decree, but was not mentioned in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008

This article was cited in the reasoning as a provision allegedly violated by the decree, but was not mentioned in the dispositive.

article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986

This article was cited in the reasoning as a provision allegedly violated by the decree, but was not mentioned in the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the rejection of the main claims.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the decision being rendered as an order (ordonnance) because the case belonged to a series presenting identical legal questions already settled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. A B représenté par Me Laillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNGPH) a procédé à son reclassement en application du décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, ensemble le notification de reclassement effectuée par le centre hospitalier de Briey du 6 novembre 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté ;

2°) d'enjoindre au CNGPH de le reclasser et de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNGPH une somme 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la directrice du CNGPH était incompétente pour prendre l'arrêté attaqué ;

- le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, sur le fondement duquel l'arrêté, la notification de reclassement et la décision tacite de rejet du recours gracieux attaqués ont été adoptés, méconnait le principe d'égalité de traitement, la non-discrimination prévue par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, et le principe de confiance légitime ;

- il subit une sanction disciplinaire, un abaissement d'échelon prévu par l'article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'illégalité de ce décret entraine, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 12 octobre 2020, de la notification de reclassement du 6 novembre 2020 et de la décision tacite de rejet de son recours gracieux née le 9 février 2021.

Une mise en demeure a été adressée le 17 novembre 2022 au centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la code de la santé publique ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

- la décision nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ".

2. M. B est praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de Briey. Par un arrêté de la directrice générale du CNGPH du 12 octobre 2020 pris en application du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, M. B a été reclassé au premier échelon à compter du 1er octobre 2020 alors qu'il était auparavant classé au quatrième échelon. M. B a formé un recours gracieux auprès du CNGPH, qui a été rejeté par une décision implicite née le 9 février 2021. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du CNGPH a procédé à son reclassement, ensemble la notification de reclassement effectuée par le centre hospitalier de Briey en date du 6 novembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté.

3. En premier lieu, si le requérant argue de l'incompétence de la directrice du centre national de gestion pour prendre l'arrêté de reclassement, il ressort des articles R. 6152-8 à R. 6152-21 du code de la santé publique que cette dernière était compétente pour nommer et reclasser les praticiens hospitaliers. Par suite, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé.

4. La requête de M. B, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà examinées par la décision du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 précédemment visée, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. En deuxième lieu, le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps complet a fusionné les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret a également défini les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

6. M. B soutient que le décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 aurait pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d'entraîner une rupture du principe d'égalité et une inversion dans l'ordre d'ancienneté au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur du décret.

7. Toutefois, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents recrutés dans ce corps avant l'entrée en vigueur de la modification statutaire et ceux recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est, pas par elle-même, contraire au principe d'égalité.

8. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret attaqué se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps.

9. En outre, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité. Dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaitraient le principe d'égalité entre agents d'un même corps ne peut être qu'écarté.

10. En troisième lieu, eu égard aux constats opérés aux points 4 à 9, les moyens invoqués, tirés de ce que le décret n° 2020-1182 méconnait la non-discrimination protégée par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, et que le requérant a fait l'objet d'une sanction d'abaissement d'échelon, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

11. En quatrième lieu, le requérant, qui n'a fait l'objet d'aucune discrimination, ne peut utilement soutenir que le décret n° 2020-1182 méconnait le principe de confiance légitime.

12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 soulevé à l'encontre de l'arrêté du 12 octobre 2020, de la notification de reclassement du 6 novembre 2020 et de la décision tacite de rejet du recours gracieux née le 9 février 2021 doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Nancy, le 27 avril 2023.

Le président de la deuxième chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2100849