Litigant's Withdrawal of Surname Change Suit After Ministerial Assurance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of Justice's decision refusing her request to change her surname and compelling the Minister to grant the change, along with compensation, but subsequently filed a plain and simple withdrawal of her entire claim after the Minister indicated that the name change would soon be granted by decree. Given the litigant's formal withdrawal, the court exercised its authority under administrative justice code provisions that allow presidents of judgment panels to record such withdrawals, thus formally accepting the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal of Surname Change Suit After Ministerial Assurance: Given the litigant's formal withdrawal, the court exercised its authority under administrative justice code provisions that allow presidents of judgment panels to record such withdrawals, thus formally accepting the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the applicant, as per the Court's order.
This article, cited in the reasoning, authorizes the President of the Chamber to take formal notice of withdrawals by order, which is the basis for the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 janvier 2021, enregistrée le 21 janvier suivant au greffe du tribunal, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme A.
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Cergy Pontoise, Mme A, représentée par Me Lequerre-Derbise, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " A " en " C ", ainsi que la décision du 5 novembre 2020 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement de nom ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense accompagné d'une pièce, enregistrés le 26 avril et le 1er décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il sera prochainement fait droit à la demande de la requérante et produit le décret en date du 28 novembre 2022 portant changements de noms en tant qu'il concerne la requérante.
Par un acte, enregistré le 14 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 14 décembre 2022, Mme A, devenue Mme C déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A, devenue Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, devenue Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 7 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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