Legislator Jurisprudence & Législation
2100836 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal and Denial of Costs in Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2100836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party seeking annulment of a decision declaring its building permit void and rejecting its appeal subsequently filed a clear and simple withdrawal of its administrative appeal. The court, exercising its authority under the administrative justice code, acknowledged the withdrawal of the request as there was nothing preventing this, but dismissed the opposing municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the same code, finding that the circumstances of the case did not warrant granting the municipality's request for condemnation on that basis.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal and Denial of Costs in Building Permit Annulment Case: The court, exercising its authority under the administrative justice code, acknowledged the withdrawal of the request as there was nothing preventing this, but dismissed the opposing municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the same code, finding that the circumstances of the case did not warrant granting the municipality's request for condemnation on that basis.

Mots-clés

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permis de construire frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de l'autorisation amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule by ordinance on matters arising from the withdrawal of the claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the municipality's claim for costs, although the specific article controlling the rejection (Art. 3) refers implicitly to the subject matter governed by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2021 et un mémoire enregistré le 28 février 2022, la SCCV les Chalets de Ronnaz, représentée par Me Bouvard, demande au tribunal :

- d'annuler l'attestation du 15 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Combloux a déclaré caduque son permis de construire, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune de Combloux la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, la commune de Combloux conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCCV les Chalets de Ronnaz à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, la SCCV les Chalets de Ronnaz déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la commune de Combloux demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante et maintient sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de la SCCV les Chalets de Ronnaz est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Combloux tendant à la condamnation de la SCCV les Chalets de Ronnaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV les Chalets de Ronnaz.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Combloux tendant à la condamnation de la SCCV les Chalets de Ronnaz au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV les Chalets de Ronnaz et à la commune de Combloux.

Fait à Grenoble le 6 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2100836