Company Withdrawal of Employee Dismissal Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a ministerial decision refusing authorization for the dismissal of an employee due to incapacity, but subsequently filed a motion to withdraw the action; the court accepted the voluntary and unconditional withdrawal of the request pursuant to administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge such renunciations, and consequently rejected the cross-claims for costs filed by the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Employee Dismissal Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to grant formal notice of the withdrawal (désistement).
Cited by M. A in his conclusions regarding costs, which were rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mars 2021, 3 septembre 2021 et 3 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) SITPA, représentée par Me Bentz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de M. B A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, M. A, représenté par Me Picoche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la SAS SITPA déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la SAS SITPA déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS SITPA.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SITPA, à M. B A et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Fait à Nancy, le 28 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.