Legislator Jurisprudence & Législation
2100823 Généré par l'IA

Municipal Refusal of Building Permit and Withdrawal of Judicial Review

Numéro de cause 2100823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit for an extension and an annex, and requested an order compelling the issuance of the permit and payment of legal costs. The court, applying rules allowing presidents of judgment divisions to rule on simple procedural matters by order, granted the company's subsequent filing to withdraw its action and request for annulment, thereby giving effect to the voluntary dismissal. However, the court rejected the municipality's corresponding request for an award of legal costs against the withdrawing party under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Refusal of Building Permit and Withdrawal of Judicial Review: The court, applying rules allowing presidents of judgment divisions to rule on simple procedural matters by order, granted the company's subsequent filing to withdraw its action and request for annulment, thereby giving effect to the voluntary dismissal. However, the court rejected the municipality's corresponding request for an award of legal costs against the withdrawing party under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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permis de construire communal contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action qualité pour recourir contre permis décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the action and proceedings in this article.

Article 2

The court rejected the claims of the municipality of Houlgate concerning the application of Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the President's power to rule by order, specifically to take note of withdrawals and rule on cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was explicitly cited in the rejected order (Article 2) and was the subject of a claim by both parties in their initial requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, la SCI Despimmo, représentée par la SELARL Medeas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Houlgate a refusé de lui délivrer un permis de construire une extension à une habitation et une annexe sur un terrain sis 164T route de la Vallée à Houlgate ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Houlgate de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Houlgate une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 24 mai 2024, la commune de Houlgate, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge de la SCI Despimmo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 2 août 2024, la SCI Despimmo déclare se désister de l'instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de la SCI Despimmo est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Houlgate tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Despimmo.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Houlgate tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Despimmo et à la commune de Houlgate.

Fait à Caen, le 5 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis