Inadmissible Claim for Remuneration Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought payment from the administration for remuneration allegedly owed for work performed in a prison workshop. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim sought payment of a sum of money, requiring representation by an attorney or a specific type of counsel, as mandated by administrative procedure rules. Despite having been duly notified and given a thirty-day period to regularize the deficiency, the applicant failed to obtain representation, leading to the rejection of the case by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inadmissible Claim for Remuneration Due to Lack of Legal Representation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim sought payment of a sum of money, requiring representation by an attorney or a specific type of counsel, as mandated by administrative procedure rules. Despite having been duly notified and given a thirty-day period to regularize the deficiency, the applicant failed to obtain representation, leading to the rejection of the case by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request, although it does not cite a specific legal basis in the dispositive itself.
The court used the authority granted by this article (specifically point 4º) to reject the application as manifestly inadmissible by order.
This article defines the requirement for legal representation when seeking payment of money, which is the basis for declaring the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. A demande au tribunal de condamner l'administration à lui verser le montant de rémunération qu'il aurait dû percevoir lorsqu'il travaillait aux ateliers de la maison d'arrêt de Béthune.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2021 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " .
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En l'espèce, la requête de M. A, dirigée contre l'Etat tend au paiement d'une somme d'argent. M. A a été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2022, qui lui a été notifiée le 24 juin 2022, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans un délai de 30 jours et a été avisé des conséquences de sa carence. M. A n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 10 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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