Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a building permit for a 28-unit residential project issued by the municipality and its subsequent rejection of an administrative appeal; however, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment conclusions because the issuing authority subsequently withdrew the original building permit during the proceedings, rendering the primary request moot, and further declined to award the requested costs under the relevant administrative law article given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this order to declare that there is no need to rule on the annulment conclusions.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This article authorizes the President to rule by order, specifically to state that there is no need to rule or to rule on requests concerning only costs.
This article was cited in the request for costs, and the court explicitly ruled on the conclusions based on it in section 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2021 et le 9 février 2022, M. et Mme A, représentés par Me Chapon, avocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel la maire de la commune de Biarritz a délivré à la société à responsabilité limitée Promobat un permis de construire en vue de la réalisation d'un programme immobilier comportant 28 logements collectifs ; ensemble la décision du 20 janvier 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 15 mars 2022, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu statuer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2022 et le 15 mars 2022, la société à responsabilité limitée Promobat, représentée par Me Manetti, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par arrêté du 27 juillet 2020, la maire de Biarritz a délivré à la société Promobat un permis de construire en vue d'un programme immobilier comportant 28 logements collectifs. Par décision du 20 janvier 2021, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme A contre cet arrêté. Toutefois, par arrêté du 14 janvier 2022 pris en cours d'instance, cette même autorité a retiré sa décision du 27 juillet 2020, à la demande du pétitionnaire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme A sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Biarritz et à la société à responsabilité limitée Promobat.
Fait à Pau, le 30 septembre 202Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,