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2100797 Généré par l'IA

Company's Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims in COVID-19 Aid Case

Numéro de cause 2100797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision by the regional public finance director rejecting its application for exceptional aid for November 2020 under the solidarity fund established due to the COVID-19 pandemic. The Administrative Court issued an order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, stating that after the court clerk formally invited the company via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of its claims, and the company failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period, the company was deemed to have withdrawn from all its conclusions, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Appeal Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims in COVID-19 Aid Case: The Administrative Court issued an order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, stating that after the court clerk formally invited the company via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of its claims, and the company failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period, the company was deemed to have withdrawn from all its conclusions, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance société financière finances publiques aides à finalité régionale révocation de l'aide d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary dispositive act, giving formal notice of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the general legal basis allowing the President to issue an order for acknowledging withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the specific legal basis under which the claimant is deemed to have withdrawn their claim due to non-confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, la société " les artisans frigoristes " demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par un courrier du greffe en date du 8 février 2023, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qu'elle est réputée avoir reçu dans le délai précité de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la société " les artisans frigoristes ", a été invitée par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La société " les artisans frigoristes " n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, la société requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de la société " les artisans frigoristes ".

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société " les artisans frigoristes ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " les artisans frigoristes " et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.

Fait à Paris, le 16 mars 2023.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.