Legislator Jurisprudence & Législation
2100796 Généré par l'IA

Mootness of Permit Annulment with Cost Award Against Municipality

Numéro de cause 2100796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued by a mayor and the subsequent rejection of a related administrative appeal, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment requests because the mayor subsequently withdrew the building permit, rendering the contested decisions moot; however, based on the applicable administrative justice code concerning costs, the court ordered the municipality to pay the requesting party a sum of 1,500 euros.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Permit Annulment with Cost Award Against Municipality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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permis de construire frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer dépens amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for concluding that there is no longer reason to rule on the requests for annulment.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the commune to pay the sum of 1,500 euros to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 3 mars 2021, Mme D A, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de Tauxigny-Saint-Bauld a délivré à M. C un permis de construire une maison d'habitation et la décision du 5 janvier 2020 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tauxigny-Saint-Bauld une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Tauxigny-Saint-Bauld indique que le permis de construire a été retiré le 15 novembre 2022.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, Mme A indique qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En l'espèce, par arrêté du 16 octobre 2020, le maire de Tauxigny-Saint-Bauld a délivré à M. C un permis de construire une maison d'habitation. Par une décision du 5 janvier 2021, le maire a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par Mme A. Par arrêté du 15 novembre 2022, le maire a toutefois retiré ce permis de construire à la demande du pétitionnaire. Ce retrait doit être regardé comme emportant implicitement mais nécessairement celui du rejet du recours gracieux. Ces retraits sont devenus définitifs. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tauxigny-Saint-Bauld la somme de 1.500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : La commune de Tauxigny-Saint-Bauld versera la somme de 1.500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune de Tauxigny-Saint-Bauld et à M. B C.

Fait à Orléans, le 19 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.