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2100795 Généré par l'IA

Case Withdrawn Following Issuance of Residency Permit

Numéro de cause 2100795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an oral refusal by the prefect to register a residency permit application and to compel the prefect to issue a receipt and work authorization, but the prefect subsequently declared a moot point because the litigant had obtained a residency permit valid for ten years. Following the prefect's notification regarding the mootness and a formal invitation to confirm the continuation of her claims after the permit was issued, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the designated magistrate, under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to issue an order formally recording the withdrawal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Case Withdrawn Following Issuance of Residency Permit: Following the prefect's notification regarding the mootness and a formal invitation to confirm the continuation of her claims after the permit was issued, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the designated magistrate, under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to issue an order formally recording the withdrawal of the entire application.

Mots-clés

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autorité administrative magistrat contrôle juridictionnel retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to take note of the withdrawal was made by a designated magistrate based on this article.

Article R. 612-5-1 du même code

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, Mme C B épouse A représentée par Me Mathis demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision orale du préfet de l'Isère en date du 19 novembre 2020 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande avec autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail pendant le temps d'examen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, le préfet de l'Isère déclare conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 2 mai 2021 au 1er mai 2031 a lui été délivré.

Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2021.

Une lettre a été adressée le 4 août 2023 au conseil de Mme B épouse A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l'application télérecours le 4 août 2023 et dont il a accusé de réception le 22 août suivant, Mme B épouse A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 11 octobre 2023.

La magistrate désignée,

J. Holzem

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2100795