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2100792 Généré par l'IA

Syndicate Withdrawal in Water Surplus Dispute

Numéro de cause 2100792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A communal water syndicate initiated proceedings to annul a municipal resolution from the previous year refusing to transfer a surplus from the collective sanitation service to the intercommunal and community entities, and sought reimbursement of the surplus amount plus interest and damages. The court, relying on the relevant administrative justice code article allowing presidents to acknowledge withdrawals, issued an order by which it formally noted the syndicate's subsequent, unconditional withdrawal of both the instance and the action in the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicate Withdrawal in Water Surplus Dispute: The court, relying on the relevant administrative justice code article allowing presidents to acknowledge withdrawals, issued an order by which it formally noted the syndicate's subsequent, unconditional withdrawal of both the instance and the action in the case.

Mots-clés

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désistement d'action intérêt collectif taxe d'évacuation des eaux action en indemnité redevance pour droits d'eau utilisation de l'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the application (désistement d'instance et d'action).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, le syndicat intercommunal des eaux du Val de l'Ognon (SIEVO), représenté par Me Gardere, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 25 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Bard les Pesmes a refusé de reverser l'excédent du service public assainissement collectif à la communauté de communes du Val Marnaysien (CCVM) et au SIEVO ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Bard les Pesmes a implicitement rejeté sa demande de retrait ou d'abrogation de cette délibération, ainsi que sa demande indemnitaire ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bard les Pesmes de lui reverser l'excédent budgétaire d'un montant de 23 988,84 euros, assorti des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2019 avec capitalisation ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bard les Pesmes à l'indemniser du préjudice subi du fait du non versement de l'excédent budgétaire en lui versant une somme de 23 988,84 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2019 avec capitalisation ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Bard les Pesmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 30 juin 2023, le SIEVO demande de prendre acte de son désistement d'instance et d'action dans le cadre du dossier n°2100792.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance et d'action du SIEVO est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête du SIEVO.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux du Val de l'Ognon et à la commune de Bard les Pesmes.

Fait à Besançon le 3 octobre 2023.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne aux préfets du Doubs et de la Haute-Saône en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°210079