Petition to Annul Mandatory Mask Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from January 21, 2021, imposing general anti-Covid-19 measures, specifically mandatory mask-wearing in public spaces in the department, arguing it infringed upon freedoms of movement, commerce, and private life by essentially imposing a curfew. The court dismissed the request through an order, reasoning that the challenged decree did not, in fact, impose a curfew, rendering the specific grounds for annulment inoperable, and thus the petition was rejected under the provision allowing for the dismissal of requests based solely on inoperative means after the time limit for appeal or supplementary filings has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article R.222-1 7° du code de justice administrative; Petition to Annul Mandatory Mask Order Dismissed: The court dismissed the request through an order, reasoning that the challenged decree did not, in fact, impose a curfew, rendering the specific grounds for annulment inoperable, and thus the petition was rejected under the provision allowing for the dismissal of requests based solely on inoperative means after the time limit for appeal or supplementary filings has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it only contained inoperative means, by application of this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 du préfet de la Seine-Maritime prescrivant des mesures générales pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Seine-Maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens () inopérants () ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 prescrivant des mesures générales pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Seine-Maritime, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a imposé le port du masque dans le département de la Seine-Maritime sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, la requérante soutient que le couvre-feu porte atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, l'arrêté litigieux n'a pas pour objet d'imposer de " couvre-feu ". Par suite, la requête, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants et n'a jamais été complétée, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 6 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210079