Prefectural Order Annulment Case Dismissed for Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a prefectural order concerning supplementary prescriptions for waste detention on non-classified land, arguing the prefect was incompetent and the statutory conditions for imposing liability were unmet. The court, however, noted that the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims following a request from the tribunal based on the administrative justice code, leading the court to rule that the litigant was deemed to have withdrawn from all conclusions, and therefore granted an order noting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative; Prefectural Order Annulment Case Dismissed for Procedural Withdrawal: The court, however, noted that the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims following a request from the tribunal based on the administrative justice code, leading the court to rule that the litigant was deemed to have withdrawn from all conclusions, and therefore granted an order noting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the application by SARL François be noted (given act).
This provision grants the administrative tribunal president the power to note withdrawals by order.
This provision authorized the court to request the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 16 février 2021, la SARL François, représentée par Me Cadiot-Feidt, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de dire que la préfète de la Gironde était incompétente pour prendre une décision en matière de détention de déchets hors installation classée protection de l'environnement (ICPE) en lieu et place du maire de Fronsac ;
2°) à titre subsidiaire, de dire que les conditions posées par les articles L 541-2 et R 556-3 du code de l'environnement ne sont pas réunies pour engager sa responsabilité ;
3°) en tout état de cause, d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 lui fixant des prescriptions complémentaires pour un terrain situé sur la commune de Fronsac ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, la préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 16 décembre 2022, le tribunal a demandé à Me Cadiot-Feidt, conseil de la SARL François, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 16 décembre 2022, lue le 19 décembre 2022 par celui-ci sur l'application Télérecours, la SARL François n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL François.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL François et au préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,