Individual v. State Regarding Sick Leave and Reassignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision placing them on ordinary sick leave with a pay reduction, and requested various injunctions related to reassignment procedures, full salary payment during the process, career reconstruction, and legal costs. The court determined that subsequent administrative decisions, which retroactively placed the individual on long-term leave from 2017 to 2022, rendered the original annulment and injunction requests moot, resulting in no need to rule on those conclusions under the procedural provision allowing for dismissal when issues are no longer pertinent. Nevertheless, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the individual a sum of 900 euros for costs incurred under the relevant article of the administrative justice code, while rejecting the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative; Individual v. State Regarding Sick Leave and Reassignment: The court determined that subsequent administrative decisions, which retroactively placed the individual on long-term leave from 2017 to 2022, rendered the original annulment and injunction requests moot, resulting in no need to rule on those conclusions under the procedural provision allowing for dismissal when issues are no longer pertinent. Nevertheless, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the individual a sum of 900 euros for costs incurred under the relevant article of the administrative justice code, while rejecting the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the request, as the subject matter became moot.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2021 et 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Page, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision d'ensemble du préfet de la Guyane le plaçant en congé de maladie ordinaire avec impact sur sa rémunération prise le 30 mars 2021
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de mettre en œuvre la période de préparation au reclassement, assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui formuler les propositions de reclassement en fonction des préconisations médicales ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de le placer en position d'activité jusqu'à l'issue de la procédure de reclassement ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui verser le montant de son plein traitement jusqu'à l'intervention d'une décision de reclassement ;
6°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 14 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Par un arrêté du 10 mai 2022 et neufs arrêtés de prolongation, le préfet de la Guyane a postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au retrait de l'arrêté attaqué, en plaçant rétroactivement M. B en congé de longue durée à compter du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B, une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR