Inmate Appeal Dismissed for Failure to Respond to Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inmate challenged the denial of visitation permits for his partner by the detention center director in December 2020. Following an inquiry into whether the inmate still wished to pursue his claims, a notice sent on October 18, 2022, requesting express confirmation to maintain his conclusions was returned as "Addressee unknown," as the inmate had neither updated his address nor confirmed his request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court granted the dismissal of the appeal, deeming the appellant to have withdrawn his entire claim based on his failure to respond to the formal notice sent to the last known address.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inmate Appeal Dismissed for Failure to Respond to Notice: Following an inquiry into whether the inmate still wished to pursue his claims, a notice sent on October 18, 2022, requesting express confirmation to maintain his conclusions was returned as "Addressee unknown," as the inmate had neither updated his address nor confirmed his request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court granted the dismissal of the appeal, deeming the appellant to have withdrawn his entire claim based on his failure to respond to the formal notice sent to the last known address.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially notes the withdrawal of the application.
The President of the judgment panel exercises the power to give notice of withdrawal by order.
The applicant is deemed to have withdrawn the appeal because he failed to confirm its maintenance following the invitation sent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021, M. C A doit être regardé comme contestant les décisions des 15 et 20 décembre 2020 par lesquelles le directeur de la maison d'arrêt de Dunkerque lui a refusé la délivrance de permis de visite au bénéfice de Mme B, sa conjointe.
Par un courrier en date du 18 octobre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 18 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, Ce courrier expédié à l'adresse indiquée par le requérant est toutefois revenu au tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant ne se trouvant plus à l'adresse indiquée et n'ayant ni fait connaître au tribunal son éventuel changement d'adresse ni expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,