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2100774 Généré par l'IA

Mootness of Collection Notice Annulment Following Cancellation; Costs Awarded to Applicant.

Numéro de cause 2100774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a collection notice for €669,060, a discharge from payment, and a reduction of penalties, but the administrative tribunal ruled there was no longer a need to rule on these principal conclusions because the issuing public body subsequently cancelled the contested notice. Based on this procedural development, the court consequently dismissed the initial claims as moot while ordering the public body to pay the applicant €1,000 for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the public body's reciprocal claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Collection Notice Annulment Following Cancellation; Costs Awarded to Applicant: Based on this procedural development, the court consequently dismissed the initial claims as moot while ordering the public body to pay the applicant €1,000 for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the public body's reciprocal claim for costs.

Mots-clés

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frais de la procédure commandement de payer recouvrement des frais de poursuite annonces publiques annulation du contrat prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judicial chamber used this article to rule on the requests that no longer presented issues other than the costs under Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of 1,000 euros to the company THD 64.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to reject the requests of the mixed syndicate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception n° 80 émis à son encontre par le syndicat mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 669 060 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le syndicat mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au non-lieu à statuer en ce qu'il a procédé à l'annulation du titre litigieux, au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la société THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation, et déclare maintenir ses conclusions aux fins de mise à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le syndicat mixte La Fibre 64 a procédé à l'annulation du titre litigieux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation de la requête de la société THD 64 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions du syndicat mixte La Fibre 64 au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge et de réformation de la requête de la société THD 64.

Article 2 : Le syndicat mixte La Fibre 64 versera la somme de 1 000 (mille) euros à la société THD 64 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte La Fibre 64 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée THD 64 et au syndicat mixte La Fibre 64.

Fait à Pau, le 27 juillet 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,