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2100772 Généré par l'IA

Heir's Claim for Survivor's Pension Rejected Due to Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2100772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An heir sought compensation from the State for the survivor's pensions allegedly owed to their deceased mother, either starting from the father's death in 1972 or from the mother's 2003 application. The administrative court rejected the claim via an order because the unrepresented claimant, residing in Algeria, failed to regularize their request by electing domicile in a territory specified under the relevant administrative justice code, despite a formal invitation to do so, rendering the application manifestly inadmissible under the court's authority to reject such deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Heir's Claim for Survivor's Pension Rejected Due to Failure to Elect Domicile: The administrative court rejected the claim via an order because the unrepresented claimant, residing in Algeria, failed to regularize their request by electing domicile in a territory specified under the relevant administrative justice code, despite a formal invitation to do so, rendering the application manifestly inadmissible under the court's authority to reject such deficiencies.

Mots-clés

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rente de survivant héritier domicile de cujus indemnisation étatique demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article rejects the main claim based on procedural non-compliance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on the power granted to the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not comply with the requirement to elect domicile mentioned in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 mars 2021, le 25 mars 2021, le 12 mai 2022 et le 26 juillet 2022, M. B C agissant en qualité d'héritier de Mme A D doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un montant égal aux pensions de retraite que sa mère Mme A D aurait dues recevoir à compter du 17 janvier 1972, date du décès de leur père ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un montant égal aux pensions de retraite que sa mère Mme A D aurait dues recevoir à compter de sa première demande de pension de réversion à l'administration en date du 26 novembre 2003.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 avril 2022 et le 1er juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 7 février 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. C, qui n'est pas représenté par un avocat, réside en Algérie. Il a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 7 février 2024. Ce courrier l'avisait des conséquences de sa carence. Si M. C a entendu répondre à cette demande de régularisation par une lettre du 10 mars 2024, reçue au tribunal le 13 mars 2024, il n'a pas pour autant régularisé sa requête en faisant élection de domicile sur le territoire français ou sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre des armées.

Fait à Poitiers, le 12 septembre 2024.

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD