Withdrawal of Administrative Act Renders Annulment and Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former municipal employee sought to annul a decision from one commune refusing to recognize that a recurrence of a prior service-related accident was imputable to service, which resulted in her being placed on ordinary sick leave, and requested an order compelling that commune, or alternatively another commune, to recognize the link between the sick leave and the original accident. The court determined that since the contested decision by the second commune had been withdrawn by a subsequent definitive administrative act, the applicant's requests for annulment and injunction became moot, leading the Tribunal to rule there was no longer a need to adjudicate those conclusions, and consequently, the request for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Administrative Act Renders Annulment and Injunction Moot: The court determined that since the contested decision by the second commune had been withdrawn by a subsequent definitive administrative act, the applicant's requests for annulment and injunction became moot, leading the Tribunal to rule there was no longer a need to adjudicate those conclusions, and consequently, the request for costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
This article is cited as the basis for the president of the judging panel to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
The remainder of the request is rejected by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, régularisée le 1er mars 2021, et un mémoire en maintien de la requête, enregistré le 1er juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° 20 0401 du 27 novembre 2020 par lequel le maire de Rognac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute, déclarée le 31 janvier 2020, de l'accident de service du 9 octobre 2014 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Rognac de déclarer l'arrêt de travail du 31 janvier 2020 en lien direct et certain avec l'accident de service du 9 octobre 2014 ou, a minima, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à a charge de la commune de Rognac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de Rognac le 1er février 2022.
Par une lettre du 30 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 juin 2022 par l'émission d'une ordonnance de clôture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
2. Le 9 octobre 2014, Mme A, adjointe territoriale du patrimoine alors affectée au sein des services de la commune de Salon-de-Provence, a été victime d'un accident reconnu imputable au service par un arrêté n° 2014/2598/6 du 6 novembre 2014 du maire de cette commune. Mme A, qui, après sa reprise de fonctions, avait été affectée au sein des services de la commune de Rognac, a présenté des arrêts de travail à compter du 31 janvier 2020. Par un arrêté n° 2020-1404 du 8 octobre 2020, le maire de Salon-de-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute, déclarée le 31 janvier 2020, de l'accident du 9 octobre 2014. Par un arrêté n° 20 0401 du 27 novembre 2020, le maire de Rognac a fait de même et a, en conséquence, placé l'intéressée en congé pour maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2020.
3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 20 0401 du 27 novembre 2020 par lequel le maire de Rognac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute, déclarée le 31 janvier 2020, de l'accident de service du 9 octobre 2014 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2020, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Rognac de déclarer l'arrêt de travail du 31 janvier 2020 en lien direct et certain avec l'accident de service du 9 octobre 2014 ou, a minima, de réexaminer sa situation.
4. Par une ordonnance n° 2101074 du 18 mars 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisie par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a notamment suspendu l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 décembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, l'arrêté litigieux a été retiré. Dès lors que cet arrêté de retrait a acquis un caractère définitif, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Salon-de-Provence et à la commune de Rognac.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière