Association Withdraws Claim Against University Hospital; Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request seeking the annulment of a financial claim of €36,106.41 issued by a university hospital and the reimbursement of legal costs, but subsequently filed a memorandum declaring an unconditional withdrawal of its entire claim. Given the clear withdrawal of the main request, the court acted under its administrative justice code authority to officially acknowledge the withdrawal, and consequently rejected the opposing party's claim for costs under the relevant legal article, as there were no grounds to impose them on the withdrawing association in the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Withdraws Claim Against University Hospital; Costs Rejected: Given the clear withdrawal of the main request, the court acted under its administrative justice code authority to officially acknowledge the withdrawal, and consequently rejected the opposing party's claim for costs under the relevant legal article, as there were no grounds to impose them on the withdrawing association in the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the claim.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs filed by the CHU.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, l'association " Pierre Noal ", représentée par le cabinet d'avocats Cormier-Badin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la somme de 36 106,41 euros procédant du titre de recettes n° 621084 émis par le centre hospitalier universitaire de Caen ;
2°) d'annuler l'avis de sommes à payer procédant de ce titre de recettes ;
3°) d'annuler ce titre de recettes n° 621084 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le centre hospitalier universitaire de Caen, représente par le cabinet BRL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association " Pierre Noal ", une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, l'association " Pierre Noal " déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, l'association " Pierre Noal " a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Caen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " Pierre Noal ".
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Caen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Pierre Noal " et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Fait à Caen, le 19 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Godey