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2100767 Généré par l'IA

Withdrawal of Nationality Application Appeal Due to Procedural Silence

Numéro de cause 2100767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their French nationality application and compel the Minister of the Interior to grant or reexamine the request, but the Minister subsequently revoked the contested decision and resumed the review process. The court, noting the change in circumstances, invited the petitioner to confirm they wished to maintain their appeal, and as no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court concluded that the petitioner was deemed to have withdrawn their claims, thus issuing an order to formally record the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Nationality Application Appeal Due to Procedural Silence: The court, noting the change in circumstances, invited the petitioner to confirm they wished to maintain their appeal, and as no confirmation was received within the prescribed one-month period, the court concluded that the petitioner was deemed to have withdrawn their claims, thus issuing an order to formally record the withdrawal.

Mots-clés

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nationalité fiction de retrait contrôle juridictionnel décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order gives formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue an order recording a withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Applied to deem the applicant to have withdrawn their appeal after failing to expressly confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 30 août 2020 rendue par le ministre de l'intérieur, confirmant la décision de rejet d'octroi de la nationalité française prise le 18 décembre 2019 par le préfet du Val d'Oise ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022 le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que, par une décision du 28 février 2022, il a abrogé la décision attaquée et décidé de reprendre l'instruction de la demande.

Vu la lettre du 24 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à M. A de confirmer que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application Télérecours le 24 mars 2022 et lu le 25 mars 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Cabioch.

Fait à Nantes, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,