Naturalization Appeal Annulment Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of their appeal against a two-year postponement of their naturalization application and requested an injunction to reexamine their situation, along with payment of legal costs. The administrative court found that since the Minister of the Interior had issued a subsequent decision abrogating the contested decision, the claims for annulment and injunction were rendered moot and therefore there was no need to rule on them, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant judicial code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Appeal Annulment Mootness and Costs Award: The administrative court found that since the Minister of the Interior had issued a subsequent decision abrogating the contested decision, the claims for annulment and injunction were rendered moot and therefore there was no need to rule on them, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant judicial code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the substance of the request because the contested decision was abrogated.
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Cited as the procedural basis allowing the President to issue this order regarding non-substantive issues (i.e., no need to rule on the merits).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 25 mai 2020 du préfet de Seine-et-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 26 septembre 2022, la décision attaquée a été abrogée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 février 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,