Legislator Jurisprudence & Législation
2100760 Généré par l'IA

Challenge to Point Deduction Decisions and Administrative Appeal Rejection

Numéro de cause 2100760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of point deduction decisions related to five traffic infractions and the subsequent implicit rejection of his administrative appeal. The court determined that the claims regarding four of the infractions were moot because the administrative record showed no points were deducted for those specific offenses. Furthermore, the court found the claim challenging the point deduction from the earliest infraction and the related appeal rejection to be without object because the definitive decision invalidating the petitioner's license due to zero points, established through a properly notified "48 SI" letter on September 4, 2019, had become final on November 5, 2019, rendering the subsequent challenges untimely and consequently inadmissible under administrative law principles.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Point Deduction Decisions and Administrative Appeal Rejection: The court determined that the claims regarding four of the infractions were moot because the administrative record showed no points were deducted for those specific offenses. Furthermore, the court found the claim challenging the point deduction from the earliest infraction and the related appeal rejection to be without object because the definitive decision invalidating the petitioner's license due to zero points, established through a properly notified "48 SI" letter on September 4, 2019, had become final on November 5, 2019, rendering the subsequent challenges untimely and consequently inadmissible under administrative law principles.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives griefs de procédure recours en annulation en droit de l'Union inobservation administrative de prescriptions d'ordre infractions connexes classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the entirety of Mr. B's application.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court rejected the claims concerning the points withdrawn for previous infractions because they had become moot (no longer necessary to rule on them).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim concerning the withdrawal of points for the infraction of January 9, 2019, because the decision to invalidate the license had become final and the request was inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 2 juin 2021, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 30 novembre 2019, 10 septembre 2019, 21 mai 2019, 10 août 2019 et 9 janvier 2019, ensemble la décision implicite du 28 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, d'une part au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 30 novembre 2019, 10 septembre 2019, 21 mai 2019, 10 août 2019, d'autre part à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 9 janvier 2019 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 9 janvier 2019 sont dépourvues d'objet dès lors que la décision du ministre de l'intérieur ayant constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul est devenue définitive (CE 7 décembre 2015, req. 388 926).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de B, édité le 8 avril 2021, que les infractions commises les 30 novembre 2019, 10 septembre 2019, 21 mai 2019, 10 août 2019 n'entrainent pas de retrait de points. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 30 novembre 2019, 10 septembre 2019, 21 mai 2019, 10 août 2019 sont dépourvues d'objet et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

3. D'autre part, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en est de même, dans cette hypothèse, des conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux exercé contre une décision portant retrait de points.

4. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 1534 8677 098 a été envoyé par le B.N.D.C à M. B. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 8 avril 2021, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur précise que ce pli a été présenté et avisé le 4 septembre 2019 et porte également la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, soit le 4 septembre 2019, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Dès lors, cette décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. B est devenue définitive le 5 novembre 2019. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 9 janvier 2019 sont sans objet et donc irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 12 mai 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,