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2100759 Généré par l'IA

Corporation v. State: Costs Award After Moot Tax Relief

Numéro de cause 2100759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporation sought to be discharged from additional property tax assessments for the year 2020, and to recover litigation costs, but the Regional Director of Public Finances subsequently granted the tax relief requested, rendering the primary claim moot. Based on the relevant administrative justice code allowing the court to rule on costs when no other issue remains, the Tribunal ruled there was no need to adjudicate the discharge claim but ordered the State to pay the corporation €1,500 for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Corporation v. State: Costs Award After Moot Tax Relief: Based on the relevant administrative justice code allowing the court to rule on costs when no other issue remains, the Tribunal ruled there was no need to adjudicate the discharge claim but ordered the State to pay the corporation €1,500 for expenses incurred.

Mots-clés

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taxations fiscales contentieux fiscal impôt sur les sociétés déduction fiscale frais administratifs biens étatiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer a need to rule on the claims for tax discharge because the administrative decision rendered the issue moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue an order declaring that there is no need to rule on a request when only costs remain at issue (Art. R. 222-1, 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2021, 19 octobre 2021, 17 janvier 2022 et 5 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Drouet, représentée par Me Augé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à hauteur de 12 995 euros au titre de l'année 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 4 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle fait valoir que, par une décision du 4 avril 2022, elle a accordé le dégrèvement des impositions litigieuses.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, la société Drouet déclare prendre acte du dégrèvement accordé et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Drouet a été assujettie au titre de l'année 2020. Ainsi, les conclusions de la requête de la SAS Drouet aux fins de décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer.

3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Drouet et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Drouet aux fins de décharge des impositions litigieuses.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Drouet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Drouet et à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique

Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,