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2100757 Généré par l'IA

Fire Service v. Hospital: Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2100757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A departmental fire and rescue service sought the annulment of a hospital's implicit rejection of a request for dated and signed copies of an agreement concerning medical transport missions and requested costs, but subsequently filed an unconditional notice of withdrawal of the entire application. The court, referencing the relevant administrative justice code, granted the withdrawal of the claim and rejected all remaining claims, including the request for costs, ordering each party to bear its own expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Fire Service v. Hospital: Withdrawal of Annulment Claim: The court, referencing the relevant administrative justice code, granted the withdrawal of the claim and rejected all remaining claims, including the request for costs, ordering each party to bear its own expenses.

Mots-clés

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frais médicaux dépens recours en annulation en droit de l'Union retrait des conclusions civiles frais administratifs taxe des sapeurs-pompiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal (désistement) of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of claims related to legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, le service départemental d'incendie et de secours du Var, représenté par Me Parisi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet réputée née le 24 janvier 2021 par laquelle le centre hospitalier d'Hyères a refusé de lui délivrer deux exemplaires datés et signés de la convention relative à l'organisation du concours du requérant à la mission de transport médicalisé incombant au SMUR dans le cadre de l'aide médicale urgente ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hyères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 17 janvier 2023, le service départemental d'incendie et de secours du Var déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 17 janvier 2023, le service départemental d'incendie et de secours du Var a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du service départemental d'incendie et de secours du Var.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours du Var et au centre hospitalier d'Hyères.

Fait à Toulon, le 10 février 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2100757