Claimant v. Examination Jury on State Diploma Units for Tennis Specialization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of examination jury decisions concerning professional state diploma units (UC1, UC2, UC3) for the tennis specialization, alleging irregularities due to the presence of his tutor and trainer on the evaluation commission and manifest error of assessment, while also requesting the communication of his results. The court determined that the conclusions requesting the communication of notes were moot as the certification grids had already been provided to the claimant after the request was filed, and the challenges to the unfavorable evaluation opinions were manifestly inadmissible because these opinions were merely preparatory measures to the final validation decision rendered by the examination jury, which itself constituted the final appealable act, leading the court to dismiss the remaining conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Examination Jury on State Diploma Units for Tennis Specialization: The court determined that the conclusions requesting the communication of notes were moot as the certification grids had already been provided to the claimant after the request was filed, and the challenges to the unfavorable evaluation opinions were manifestly inadmissible because these opinions were merely preparatory measures to the final validation decision rendered by the examination jury, which itself constituted the final appealable act, leading the court to dismiss the remaining conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the conclusions seeking the communication of grade reports, as they became moot.
The court rejects the remainder of the applicant's claims.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue this order, particularly to rule that there is no need to rule on certain claims and to reject others.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars et le 7 juin 2021, M. B A, représenté par Me Robaglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions prises par le jury de l'examen du diplôme d'Etat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention tennis concernant les UC1, UC2 et UC3 ;
2°) de constater qu'il n'a pas pu obtenir le relevé de ses notes ni aucune explication sur les raisons de son échec à cet examen ;
3°) de valider à tout le moins l'UC3 en totalité ;
4°) d'ordonner une mesure de vérification d'écriture et la production des originaux.
Il soutient que :
- la décision du jury est entachée d'irrégularité dès lors que son tuteur et son formateur faisaient partie du jury d'examen pour l'UC3A et l'UC3B ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 28 mai 2021, l'association Formasat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les grilles de certification dont M. A avait sollicité la communication lui ont été transmises par courrier du 26 avril 2021 dont il a accusé réception le 5 mai 2021 ;
- la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué, qui est une proposition d'évaluation formulée par des évaluateurs, ne présente pas un caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les grilles de certification des épreuves du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJPS) mention tennis concernant M. A, relatives aux unités de compétences UC1, UC2, UC3A, UC3B, UC3C et UC4 et comportant la motivation de l'avis de la commission d'évaluation, ont été transmises par l'association Formasat au requérant par courrier du 26 avril 2021, dont il a accusé réception le 5 mai 2021. Dès lors, M. A ayant obtenu, postérieurement à l'introduction de sa requête, la communication des documents sollicités, les conclusions s'y rapportant sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, la requête présentée par M. A tend à contester les avis défavorables de la commission d'évaluation, émis respectivement le 30 janvier 2020, les 21, 22 et 29 juin 2020 et le 2 juillet 2020, sur ses résultats obtenus dans les unités de compétences UC1, UC2 et UC3. Toutefois, les avis rendus par la commission ne constituent que des mesures préparatoires à la décision de validation de l'examen prise par le jury, laquelle est en l'espèce intervenue lors de la réunion du 10 juillet 2020, comme en atteste le procès-verbal établi le 21 juillet 2020 par son président. Ces avis sont donc insusceptibles de donner lieu par eux-mêmes à un recours devant le juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à leur annulation sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une vérification d'écriture. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication des relevés de notes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association Formasat.
Fait à Orléans, le 19 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.