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2100743 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Residence Permit Denial

Numéro de cause 2100743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision from November 2, 2020, which had denied the issuance of a residence permit for retirees; however, after the court invited the applicant, via a letter dated January 20, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims, and having acknowledged receipt, the applicant failed to provide this confirmation within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, leading the court to rule, pursuant to the relevant articles concerning acknowledgments of withdrawal, that the applicant must be deemed to have withdrawn all conclusions of their request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Residence Permit Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation expulsion d'un logement mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of Mr. B's application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " retraité ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le préfet du nord conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 20 janvier 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par ailleurs, l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative par lettre du 20 janvier 2023, et dont il a accusé réception le 30 janvier 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 6 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,