Legislator Jurisprudence & Législation
2100742 Généré par l'IA

Municipal Preemption Rights Annulment Case

Numéro de cause 2100742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision concerning the exercise of urban preemption rights over several parcels of land and the rejection of their prior administrative appeal. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period following a formal invitation sent pursuant to Article R. 612-5-1, leading the court to consider the applicant to have withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Preemption Rights Annulment Case: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period following a formal invitation sent pursuant to Article R. 612-5-1, leading the court to consider the applicant to have withdrawn their entire request.

Mots-clés

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terrain communal droit de rétractation délai de résiliation recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of Mr. B's appeal in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the legal basis allowing the president to formally note the withdrawal by ordinance.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the basis for inviting the applicant to explicitly confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. A B, représenté par Me Bard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 30 octobre 2020 par laquelle la commune de Clérieux a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées E 1093, 1095, 1322, 1457, 1459, 626 et ZM 163, et 165 situées au lieu-dit Four Banal ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Clérieux au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, la commune de Clérieux, représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer.

Une lettre a été adressée le 16 août 2023 au conseil de M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ().".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative par le biais de l'application télérecours le 16 août 2023 et dont il a été accusé réception le 31 août suivant, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Clérieux.

Fait à Grenoble le 2 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2100742