Dismissal of Residence Permit Challenge Due to Mootness; State Ordered to Pay Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed the request for annulment of the prefectural decision denying a residence permit and ordering departure from the territory, as well as the subsequent requests for injunction, because the petitioner was subsequently granted a temporary residence card valid for two years, rendering those claims moot pursuant to the provision allowing a decision of non-lieu to rule on requests that no longer present issues other than costs. Given the petitioner's full legal aid status, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel €900, conditional upon the counsel waiving the state's contributory share for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3 et 5 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Residence Permit Challenge Due to Mootness; State Ordered to Pay Counsel Fees: Given the petitioner's full legal aid status, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel €900, conditional upon the counsel waiving the state's contributory share for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
Cited in Article 2 of the order to determine the payment due to the lawyer under legal aid.
Cited in Article 2 of the order regarding the payment due to the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 26 avril 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2020 et les conclusions accessoires à fin d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre de la somme de 900 euros.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pierre, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC