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2100735 Généré par l'IA

Road Weather Station Supply Contract Dispute and Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2100735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment or termination of a road weather station supply contract awarded to a competitor, along with damages for the rejection of its offer, alleging the awarded bid was irregular for non-compliance with technical specifications. However, the court issued an order acknowledging the applicant's subsequent, unqualified withdrawal from all claims, and consequently, it rejected the defendant's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Road Weather Station Supply Contract Dispute and Withdrawal of Claims: However, the court issued an order acknowledging the applicant's subsequent, unqualified withdrawal from all claims, and consequently, it rejected the defendant's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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résolution du contrat litige non administratif contrat de droit administratif annulation du congé cahier des charges frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by ordinance, specifically to give effect to the withdrawal of the suit (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, where the conclusions made by the defendant department based on this article (regarding costs) were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2021 et les 25 février et 25 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SARL Météo Omnium, représentée par

Me Heymans, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ou, à défaut, de résilier, le cas échéant avec un effet différé, le marché de fourniture, installation et maintenance des stations météorologiques routières conclu le 4 janvier 2021 entre le département de l'Oise et la société Sterela ;

2°) de condamner le département de l'Oise à lui verser la somme globale de

119 772 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 23 mars 2022 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison du rejet de son offre ainsi que des frais exposés en vue de l'attribution de ce marché ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir, dès lors que le rejet de son offre l'a directement lésée ;

- ses conclusions indemnitaires sont recevables, dès lors qu'elles ont été précédées d'une demande préalable ;

- l'offre de la société Sterela est irrégulière, dès lors qu'elle ne respecte pas le cahier des clauses techniques particulières ;

- elle disposait de chances sérieuses d'obtenir le marché en l'absence d'irrégularités, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour le manque à gagner subi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2021 et 24 mars 2022, le département de l'Oise, représenté par Me Marques, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Météo Omnium une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, la SARL Météo Omnium déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, le département de l'Oise demande au tribunal de prendre acte du désistement de la SARL Météo Omnium.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Le désistement d'instance de la SARL Météo Omnium de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les sommes demandées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de l'Oise.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Météo Omnium.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Météo Omnium, au département de l'Oise et à la société Sterela.

Fait à Amiens, le 2 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.