Withdrawal of Construction Permit Renders Annulment Action Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a tacit construction permit issued by the municipality, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment because the mayor had formally withdrawn the contested permit at the permittee's request after the action was filed. Consequently, the court dismissed the principal claim as moot pursuant to the provision allowing a ruling of no need to proceed on a claim, rejected the demand for damages under the Civil Code against the applicants, and decided that no order for costs under the Code of Administrative Justice would be made, leaving the parties to bear their own expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Withdrawal of Construction Permit Renders Annulment Action Moot: Consequently, the court dismissed the principal claim as moot pursuant to the provision allowing a ruling of no need to proceed on a claim, rejected the demand for damages under the Civil Code against the applicants, and decided that no order for costs under the Code of Administrative Justice would be made, leaving the parties to bear their own expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer a need to rule on the request for annulment because the contested permit was withdrawn.
Used as the basis for ruling on the remaining conclusions, concerning costs, when the main object is moot.
This article rejects the remaining conclusions of the parties, which includes the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Used to formally state that there is no need to rule on the annulment conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2021, le 9 juillet 2021, le 14 octobre 2022 et le 30 novembre 2022, M A et Mme E C, représentés par Me Kieffer, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire n° PC 083143 20 B0011 tacite du 20 janvier 2021 délivré par la commune du Val à Mme B et constaté dans une attestation de permis tacite du 8 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2021, le 1er août 2022 et le 7 novembre 2022, la commune du Val, représentée par Me Reghin, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2021, Mme B conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article 1240 du nouveau code civil.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, M et Mme C, représentés par Me Kieffer, concluent au non-lieu à statuer sur la requête, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement à ce qu'une somme de 1 500 euros soit versée aux exposant à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision en date du 8 aout 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune du Val a retiré à la demande de la pétitionnaire le permis de construire litigieux. Par suite, les conclusions de M et Mme C à fin d'annulation de ce permis de construire sont devenues sans objet.
3. La requête de M et Mme C n'est pas abusive. Par suite, les conclusions à fin de condamnation des requérants à verser une somme à ce titre doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et il convient de laisser les frais de l'instance à la charge des parties qui les ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. A C, à la commune du Val et à Mme D B.
Fait à Toulon, le 18 janvier 2023.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef,
Le greffier,