Hospital Refusal of Bonus vs. Administrative Tribunal Ruling on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a hospital's refusal to grant a new indicative bonus (NBI), demanded payment of accrued NBI, and requested injunctions for future inclusion and review of entitlements, but subsequently withdrew all claims except those concerning legal costs. The administrative tribunal accepted the withdrawal of the main claims, as per procedural rules allowing rulings solely on cost-related matters following such a divestiture, rejected the hospital's request for costs against the withdrawing party, and instead ordered the hospital to pay the litigant a sum of 300 euros under the relevant administrative justice code provision for expenses not covered by court fees, given the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Refusal of Bonus vs. Administrative Tribunal Ruling on Costs: The administrative tribunal accepted the withdrawal of the main claims, as per procedural rules allowing rulings solely on cost-related matters following such a divestiture, rejected the hospital's request for costs against the withdrawing party, and instead ordered the hospital to pay the litigant a sum of 300 euros under the relevant administrative justice code provision for expenses not covered by court fees, given the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 for ordering the payment of costs to the applicant.
Cited in Article 3 for rejecting the cost claims presented by the Hospital Center.
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue an order regarding the request withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2021, 22 décembre 2022, et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Cassius Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier (CH) de Semur-en-Auxois lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le CH de Semur-en-Auxois à lui verser la somme de 4 564,43 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au CH de Semur-en-Auxois d'inclure, dans sa rémunération, le bénéfice de la NBI à hauteur de treize points majorés à compter du 1er janvier 2016 ;
4°) d'enjoindre au CH de Semur-en-Auxois de procéder au réexamen de son droit à bénéficier de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2016 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du CH de Semur-en-Auxois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2022, 11 janvier 2023 et 8 septembre 2023, le CH de Semur-en-Auxois, représenté par Me Renouard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CH de Semur-en-Auxois au titre de ces dispositions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Semur-en-Auxois une somme de 300 euros à verser à Mme A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation.
Article 2 : Le CH de Semur-en-Auxois versera à Mme A une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CH de Semur-en-Auxois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Semur-en-Auxois.
Fait à Dijon le 28 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier