Insurer Withdraws Subrogation Claim Against Departmental Authority; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer, subrogated into the rights of an individual who caused an accident, sought compensation from a departmental authority for amounts paid to the accident victim and a health insurance fund. The departmental authority counter-claimed for legal costs. Subsequently, the insurer formally and purely withdrew its claim. The court granted the withdrawal of the request, noting that such action is permissible under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the opposing party's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Insurer Withdraws Subrogation Claim Against Departmental Authority; Costs Denied: The departmental authority counter-claimed for legal costs. Subsequently, the insurer formally and purely withdrew its claim. The court granted the withdrawal of the request, noting that such action is permissible under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the opposing party's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the application, which is the main subject of the decision.
This order rejects the request for costs made by the defendant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article authorizes the President to rule by order on a withdrawal and on claims for costs.
This article is cited in the rejection of the claim for costs against the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2021 et 4 mars 2022, la société Matmut, représentée par Me Jean-Eric Callon, subrogée dans les droits de Mme B A, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Gard à lui payer la somme de 265 105,52 euros, à parfaire et assortie des intérêts au taux légal, correspondant à la part, après partage de responsabilité, de la somme qu'elle a versée à la victime de l'accident survenu le 16 septembre 2016, dont Mme B A est à l'origine, et à la CPAM,
2°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le département du Gard, représenté par Me Laurine Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Matmut d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 5 mai 2023, la société Matmut déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 5 mai 2023, la société Matmut a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le département du Gard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2100730 de la société Matmut.
Article 2 : Les conclusions du département du Gard tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Matmut, au département du Gard et au Pôle inter-caisses de l'Hérault.
Fait à Nîmes, le 15 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.