Legislator Jurisprudence & Législation
2100728 Généré par l'IA

Withdrawal of Permit Annulment Action

Numéro de cause 2100728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision to suspend a building permit application and a subsequent rejection of an administrative appeal, alongside an order to re-examine the permit application and an award of legal costs. The court issued an order because the litigant formally withdrew their action. The court accepted the withdrawal as unconditional and therefore did not rule on the substance of the request, while also rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Permit Annulment Action: The court issued an order because the litigant formally withdrew their action. The court accepted the withdrawal as unconditional and therefore did not rule on the substance of the request, while also rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action permis de construire communal retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to authorize the President to give effect to the withdrawal of the action and rule on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders to reject the conclusions of the municipality regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2021, Mme B A, représentée par Me Rigollet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Ardoix a prononcé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire et la décision du 3 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire d'Ardoix d'instruire et de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ardoix une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2021, la commune d'Ardoix, représentée par la SELARL Cabinet Champauzac (Me Champauzac), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré 13 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Rigollet, déclare se désister de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2.Mme A déclare se désister de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ardoix sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de son action.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ardoix présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Ardoix.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier