Legislator Jurisprudence & Législation
2100727 Généré par l'IA

Moot Claim Regarding Sick Leave Waiting Day Deduction

Numéro de cause 2100727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of several municipal decrees placing him on ordinary sick leave, specifically challenging the application of a waiting day deduction in the pay for one period of absence, arguing this contradicted a specific 2020 law suspending such deductions. The court determined that subsequent municipal decrees issued in 2021 partially withdrew the challenged provisions by canceling the articles pertaining to the day of care, an action the petitioner did not dispute, rendering the specific request for annulment regarding the waiting day moot, thus leading to an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Claim Regarding Sick Leave Waiting Day Deduction: The court determined that subsequent municipal decrees issued in 2021 partially withdrew the challenged provisions by canceling the articles pertaining to the day of care, an action the petitioner did not dispute, rendering the specific request for annulment regarding the waiting day moot, thus leading to an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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congé de maladie recours en annulation demande partielle période d'attente désistement d'action absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any reason to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer any reason to rule is based on the authority granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2020-1189 du maire de la commune de Creil du 20 avril 2020 le plaçant en congé maladie ordinaire du 30 mars au 4 avril 2020 en tant qu'il applique un jour de carence ;

2°) d'annuler l'arrêté n°2020-1190 du maire de la commune de Creil du 20 avril 2020 le plaçant en congé maladie ordinaire du 6 au 19 avril 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté n°2020-2086 du maire de la commune de Creil du 3 juin 2020 le plaçant en congé maladie ordinaire du 20 avril au 17 mai 2020 ;

4°) d'annuler l'arrêté n°2020-2087 du maire de la commune de Creil du 3 juin 2020 le plaçant en congé maladie ordinaire du 23 mai au 30 juin 2020.

Il soutient que les arrêtés précités méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, dès lors qu'ils prévoient une journée de carence déduit de la rémunération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le maire de la commune de Creil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de représentation par un avocat ;

- elle est sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Creil, par les arrêtés n°2021-0641, 2021-0642, 2021-0643, 2021-0644 du 6 mai 2021 a procédé au retrait partiel des arrêtés attaqués afin d'annuler les articles litigieux mentionnant un jour de carence, ce qui n'est d'ailleurs pas contredit par le requérant. Il s'ensuit que la demande de M. A tendant à l'annulation des arrêtés en tant qu'ils prévoyaient l'application d'un tel jour de carence est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Creil.

Fait à Amiens, le 6 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.