Hospital Sickness Leave Dispute and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a hospital director's refusal to grant long-term sickness leave starting in March 2020 and requested an order to grant the leave or reconsider the request, along with costs. Subsequently, the individual formally withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for litigation costs, which the hospital accepted. Citing the administrative justice code provision allowing presidents of judging panels to rule by order on requests that no longer present issues other than costs, the court formalized the withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining claims regarding the allocation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Sickness Leave Dispute and Cost Allocation: Subsequently, the individual formally withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for litigation costs, which the hospital accepted. Citing the administrative justice code provision allowing presidents of judging panels to rule by order on requests that no longer present issues other than costs, the court formalized the withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining claims regarding the allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal's power to rule by ordinance on the settlement of the case following a withdrawal of claims.
Mentioned in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the remaining claims regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan a refusé de l'admettre en congé de longue maladie ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de l'admettre en congé de longue maladie à compter du 25 mars 2020 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le centre hospitalier du Vigan, représenté par la SCP GMC Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 1er avril 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande présentée au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le centre hospitalier de Vigan déclare accepter le désistement de Mme A et conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier du Vigan.
Fait à Nîmes, le 22 août 2022.
Le président de la 2ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,