Petitioner v. State: Reclassification Dispute Under 2020 Decree Upheld by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection regarding their reclassification based on a 2020 decree and requested a stay of proceedings pending a higher court's decision on the decree's legality. The court summarily rejected the request, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing for an order when a petition involves identical legal questions already settled by the Council of State in a recent decision concerning the same decree. The court reasoned that the Council of State had already upheld the 2020 decree, finding that the differential treatment between practitioners recruited before and after the statutory modification, and the specific reclassification rules concerning seniority, did not violate the principle of equality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 6° du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner v. State: Reclassification Dispute Under 2020 Decree Upheld by Council of State: The court summarily rejected the request, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing for an order when a petition involves identical legal questions already settled by the Council of State in a recent decision concerning the same decree. The court reasoned that the Council of State had already upheld the 2020 decree, finding that the differential treatment between practitioners recruited before and after the statutory modification, and the specific reclassification rules concerning seniority, did not violate the principle of equality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application based on established jurisprudence from the Conseil d'État.
This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the application (requête).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers prononçant son reclassement sur la base du décret du 28 septembre 2020 ;
2°) de prononcer son reclassement ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la légalité du décret du 28 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1182 du 20 septembre 2020 ;
- la décision n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux () ".
2. Les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent ainsi au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
3. La requête susvisée, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat au contentieux par sa décision n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du 28 octobre 2022 susvisé. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par décision implicite, la présidente du Centre national de gestion des personnels hospitaliers a rejeté la demande de M. B, demandant l'annulation de son reclassement sur le fondement des dispositions du décret du 28 octobre 2020 et son reclassement.
5. Par décision du 28 octobre 2022, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes du Syndicat des jeunes médecins et autres tendant à l'annulation de ce décret indiquant qu'il ne méconnaît pas le principe d'égalité. En effet, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. De même, eu égard aux modalités de reclassement retenues par ce décret qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps n'en résulte. Enfin, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité. Par suite il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 6° du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction fonction.
Fait à Mamoudzou, le 8 février 2023
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.