Legislator Jurisprudence & Législation
2100719 Généré par l'IA

Annulment of Third-Party Seizure: Jurisdiction Over Enforcement Irregularities

Numéro de cause 2100719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an administrative third-party seizure totaling over 610,000 euros, issued to enforce a debt related to a forfait financial contribution from a local authority, arguing that the underlying enforcement order was subject to a pending dispute concerning the merits of the debt. The court dismissed the request because, according to governing statutes, challenges against an enforcement measure like a third-party seizure concerning a non-tax claim by a local authority fall under the jurisdiction of the enforcement judge to review the regularity of the enforcement proceedings, not the administrative tribunal to rule on the merits or the seizure itself, rendering the application inadmissible before this court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du CJA, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Third-Party Seizure: Jurisdiction Over Enforcement Irregularities: The court dismissed the request because, according to governing statutes, challenges against an enforcement measure like a third-party seizure concerning a non-tax claim by a local authority fall under the jurisdiction of the enforcement judge to review the regularity of the enforcement proceedings, not the administrative tribunal to rule on the merits or the seizure itself, rendering the application inadmissible before this court.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence tierce opposition litige non administratif recours en annulation en droit de l'Union organe de poursuite ordre de saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du CJA

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, la société 3G2M représentée par Me Hourcabie demande au Tribunal administratif de :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur portant sur un montant de 610 477, 96 euros émise à son encontre, le 23 avril 2021, par la trésorerie de Kourou ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 610 477, 96 euros à laquelle a été assujettie la société 3G2M par la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 23 avril 2021 ;

3°) mettre à la charge de la commune de Kourou, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du CJA

La société 3G2M soutient que :

- la trésorerie de Kourou est infondée à notifier à la société une saisie administrative à tiers détenteur, qui constituerait une mesure d'exécution forcée du titre exécutoire n°000080 du 21 mars 2019, dès lors que ce titre fait l'objet d'une contestation pendante enregistrée le 22 mai 2019, sous le numéro 1900746 ;

- l'annulation du titre exécutoire émis à l'encontre de la société le 21 mars 2019 entraînera à elle seule, l'annulation de la saisie à tiers détenteur en date du 19 mai 2021 ;

- la prétendue créance dont le recouvrement est poursuivi par la voie de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 19 mai 2021 ne saurait être regardée comme étant certaine, liquide et exigible, tant dans son principe que dans son montant ;

La requête a été communiquée le 2 juin 2021 à la commune de Kourou, qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

La requête a été communiquée le 2 juin 2021 à la Direction régionale des finances publiques de la Guyane, qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. En l'espèce, la société 3G2M conteste l'avis de saisie à tiers détenteur du 23 avril 2021 émis par la trésorerie de Kourou en vue du recouvrement de la somme de 610 477,96 euros qui doit être regardée comme portant sur la contribution financière forfaitaire due au titre du troisième tiers de l'année 2016 versée par la commune de Kourou à la société 3G2M. Une telle contestation, qui est dirigée contre un acte de poursuite, relève du contentieux du recouvrement et se rapporte à une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Elle relève dès lors de la compétence du juge de l'exécution. Il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de la somme procédant de la saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société 3G2M est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 3G2M et à la commune de Kourou.

Copie sera adressée pour information à la Direction régionale des finances publiques de la Guyane.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC

N°2100719