Withdrawal of Judicial Review and Rejection of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a municipal decision from January 2021 refusing the renewal of their activity extension for the period of March to September 2021; however, following the administrative court notifying the applicant that failure to confirm the continuation of their claims within one month would result in deemed withdrawal, the applicant formally filed a notice of pure and simple withdrawal of the case in June 2023. The court granted the withdrawal as uncontested but rejected the opposing municipality's subsidiary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on its discretionary power under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Judicial Review and Rejection of Costs Claim: The court granted the withdrawal as uncontested but rejected the opposing municipality's subsidiary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on its discretionary power under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of the application.
This provision authorizes the president to issue an order acknowledging withdrawals and ruling on requests concerning only costs under Article L. 761-1.
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the Commune de Nice.
This order rejects the conclusions presented by the Commune de Nice under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme B A conteste devant le tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé de donner une suite favorable à sa de renouvellement de sa prolongation d'activité, pour la période du 10 mars au 30 septembre 2021.
Par une lettre du 6 avril 2021, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Cottignies, a déclaré ne pas souhaiter s'engager dans une procédure de médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023 la commune de Nice, représentée par Me Petit, conclut :
- à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête dans toutes ses conclusions ;
- et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 500 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 juin 2023, adressé par le tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par la présente requête, Mme A demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé de donner une suite favorable à sa demande de renouvellement de sa prolongation d'activité, pour la période du 10 mars au 30 septembre 2021. Par un acte mémoire , enregistré le 19 juin 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 26 juin 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.