Enforcement Proceedings Inadmissible Due to Separate Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an enforcement order, including a daily penalty, against a regional authority for failing to execute a final judgment from 2018 which required the restoration of direct access to a commercial property parcel, and subsequently sought €100,000 in damages for loss of enjoyment due to the delay, even though the access had since been restored; the court ruled that the claim for damages due to the delay in execution constitutes a separate legal dispute that falls outside the scope of the current enforcement proceedings, leading to the inadmissibility and subsequent rejection of all the party's claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement Proceedings Inadmissible Due to Separate Damages Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request via simplified procedure.
Cited in the dispositive when rejecting the request for costs presented by M. B and the request for costs presented by the Collectivité de Corse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 3 août 2020, M. A B, représenté par Me Seffar, a demandé au tribunal administratif de condamner la collectivité de Corse à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour l'exécution du jugement n° 1700935 du 18 octobre 2018 et de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 juin 2021, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2021, M. A B, représenté par Me Seffar, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice de jouissance qu'il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2021 et le 11 octobre 2021, la collectivité de Corse, représentée par Me Finalteri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1700935 du 18 octobre 2018 devenu définitif, le tribunal, saisi par M. B, a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la collectivité de Corse sur sa demande de rétablissement de l'accès à la parcelle cadastrée section AM n° 49 sur laquelle il dispose d'un local à usage commercial, sur le territoire de la commune de Borgo. A l'article 2 de ce jugement, le tribunal a enjoint à la collectivité de Corse de rétablir l'accès direct à la parcelle AM 49, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. M. B a demandé au tribunal, le 3 août 2020, de condamner la collectivité de Corse à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour l'exécution du jugement. Cette demande d'exécution a fait l'objet d'un classement, le 1er juin 2021. A la demande de M. B, une procédure juridictionnelle a été ouverte par ordonnance du 16 juin 2021.
2. Le jugement du 18 octobre 2018 est réputé avoir été notifié à la collectivité de Corse le 27 novembre 2018 et devait donc être exécuté avant le 27 mars 2019. M. B fait valoir que l'injonction prescrite à l'article 2 du jugement n'a été exécutée que le 5 mai 2021 et que le retard de la collectivité de Corse à exécuter l'injonction prescrite a occasionné une gêne pour les entrées et sorties de véhicules, une privation d'accès libre à sa propriété, laquelle n'a pu être accessible que depuis la parcelle voisine grâce à la tolérance du propriétaire mitoyen. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi d'ailleurs que le relève le requérant lui-même, que l'accès direct à la parcelle cadastrée section AM n° 49 lui appartenant a été rétabli par la collectivité de Corse et que le jugement, qui impliquait la réalisation de travaux, a été exécuté.
3. M. B demande que le tribunal condamne la collectivité de Corse à lui verser la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice de jouissance qu'il estime avoir subi jusqu'à ce que l'accès direct à la parcelle cadastrée section AM n° 49 lui appartenant ait été rétabli par la collectivité de Corse en exécution du jugement du 18 octobre 2018. La réparation du préjudice résultant du retard de la collectivité de Corse à exécuter la décision juridictionnelle constitue toutefois un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont l'exécution est demandée et dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que les conclusions de M. B ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
5. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 27 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,