Company v. Territorial Collectivity: Judicial Review of EU Aid Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a territorial collectivity's decision from March 2, 2021, which partially revoked its EU-funded aid for an IoT network deployment and demanded repayment of over 134,000 euros, arguing the decision lacked motivation and contained an error of law. The Administrative Court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on May 26, 2021, was submitted after the two-month statutory appeal deadline, as the contested decision, properly notified on March 24, 2021, clearly indicated the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Territorial Collectivity: Judicial Review of EU Aid Revocation: The Administrative Court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on May 26, 2021, was submitted after the two-month statutory appeal deadline, as the contested decision, properly notified on March 24, 2021, clearly indicated the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request from Ideo Guyane is rejected based on the final order.
The court rejects the request as manifestly inadmissible due to its tardiness, pursuant to this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, la société Ideo Guyane, représentée par Me Semonin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021, par laquelle le président de la collectivité territoriale de Guyane (CTG) a prononcé la déchéance partielle de ses droits à l'aide attribuée par convention du 27 juillet 2017, pour le déploiement d'un réseau pour les objets connectés en Guyane, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 2014-2020 et lui a demandé le remboursement de la somme de 134 116,35 euros ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Ideo Guyane soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la CTG fonde sa décision sur les seuls conclusions du contrôle de la CIC relatif au paiement du premier acompte et indique que la règlementation en vigueur lui impose de mettre en œuvre l'article 122-2 du règlement 1303/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la collectivité territoriale de Guyane conclut à titre principal au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir d'une part que la requête est tardive et d'autre part que les moyens soulevés par la société Ideo Guyane ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Schor, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. En l'espèce, le 8 avril 2016, la société Ideo Guyane a déposé une demande d'aide au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), pour le déploiement d'un réseau pour les objets connectés en Guyane. Par une décision du 11 janvier 2017, une subvention de 509 5444 euros lui a été attribuée. Par une décision du 2 mars 2021, le président de la CTG a prononcé la déchéance de cette aide. Par la présente requête, la société Ideo Guyane demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse notifiée le 24 mars 2021, comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, toutefois, la requête de la société Ideo Guyane n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 mai 2021, heure de Guyane, soit après l'expiration du délai de recours contentieux.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Ideo Guyane, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Ideo Guyane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Ideo Guyane et à la collectivité territoriale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. SCHOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS