Legislator Jurisprudence & Législation
2100711 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit for Methanization Unit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2100711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several individuals and an association sought the annulment of a prefectural decree dated August 11, 2020, which granted a building permit for the construction of a methanization unit and shed in a commune. The court determined there was no need to rule on the request because the prefect subsequently withdrew the challenged decree on April 12, 2022, following a request from the permit applicant, rendering the claims moot; consequently, the court dismissed the related request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permit for Methanization Unit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: The court determined there was no need to rule on the request because the prefect subsequently withdrew the challenged decree on April 12, 2022, following a request from the permit applicant, rendering the claims moot; consequently, the court dismissed the related request for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête soustraction d'énergie construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicants' request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2021 et 21 février 2022, MM. Alexis E et Jérôme V, M. B H, M. C H, M. et Mme F et J S, Y O, X P, Z I, M. et Mme K et R W, M. et Mme L et N G, M. et Mme M et T U, M. et Mme A et D Q et l'association Comité de protection du cadre de vie de Bourg-des-Comptes, représentés par Me Menard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé sous réserve de prescriptions un permis de construire n° PC 035 033 20 W0006 au nom de l'Etat à la SAS Agri-bioenergies pour la construction d'une unité de méthanisation et un hangar d'une surface de plancher de 329 mètres carrés sur un terrain situé au lieu-dit Lande du Vaugouet sur le territoire de la commune de Bourg-des-Comptes, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que l'arrêté du 11 août 2020 a été retiré sur la demande du pétitionnaire.

Par deux mémoires, enregistrés le 4 mai 2022, MM. E et V et autres demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête et sur une demande de la SAS Agri-bioenergies présentée par courrier du 15 mars 2022, de retirer l'arrêté litigieux par un arrêté en date du 12 avril 2022. Dans ces conditions, les requérants, qui n'ont pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. E, M. V et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MM. E et V et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E, M. V et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. E et V, représentants uniques des requérants, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la SAS Agri-bioenergies.

Fait à Rennes, le 29 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2100711