Legal Aid Fee Determination After Non-Suit in Administrative Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order that declared no further action was required regarding the applicant's requests for annulment and injunction and dismissed the remainder of the claim, the court addressed the matter of the lawyer's remuneration under the provisions governing legal aid following a non-suit in administrative proceedings. The court determined that, considering the diligence shown by the assisting counsel in the case, it was appropriate to set the lawyer's fee at a sum equivalent to seven units of value, as permitted by the relevant decree for such circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, article 93-1 du décret du 28 décembre 2020; Legal Aid Fee Determination After Non-Suit in Administrative Proceedings: The court determined that, considering the diligence shown by the assisting counsel in the case, it was appropriate to set the lawyer's fee at a sum equivalent to seven units of value, as permitted by the relevant decree for such circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the amount of remuneration paid to the lawyer, which is a procedural decision regarding costs/indemnification.
This article provides the legal basis for fixing the lawyer's remuneration following a decision of non-lieu à statuer (no grounds for judgment).
Texte complet
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la requête n° 2100702 enregistrée le 20 janvier 2021 ;
- l'ordonnance du 29 mars 2024 constatant le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et rejetant le surplus des conclusions de la requête.
1. Aux termes de l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".
2. L'instance introduite par M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait l'objet d'une ordonnance du 29 mars 2024 constatant le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et rejetant le surplus des conclusions de la requête. Eu égard aux diligences accomplies par Me Roulleau qui a assisté le requérant, il y a lieu de fixer le montant de sa rétribution à une somme correspondant à 7 unités de valeur.
DECIDE :
Article 1er : La rétribution versée à Me Roulleau pour son intervention dans la requête n°2100702 est fixée à 7 unités de valeur.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Julien Roulleau.
Fait à Nantes, le 29 mars 2024.
Le vice-président délégué,
L. MARTIN
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE