Petitioner Withdraws Appeal Against Enforcement Order; Costs Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review against an enforcement order for a sum of money, specifically raising arguments regarding the six-year statute of limitations concerning prior misappropriations. Subsequently, the petitioner formally withdrew the entire appeal. The court, applying administrative justice rules regarding the withdrawal of proceedings, formally acknowledged the withdrawal of the claim, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant article of the administrative justice code, as the matter was no longer subject to a substantive ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L.761-1 du code de justice administratif; Petitioner Withdraws Appeal Against Enforcement Order; Costs Claim Rejected: Subsequently, the petitioner formally withdrew the entire appeal. The court, applying administrative justice rules regarding the withdrawal of proceedings, formally acknowledged the withdrawal of the claim, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant article of the administrative justice code, as the matter was no longer subject to a substantive ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal (désistement) of the appeal.
The court rejects the request for costs based on this article.
The court explicitly rejects the conclusions for costs presented by the opposing party based on this article.
This article provides the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order on requests that only concern costs or the recording of a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2021, Mme B épouse A représentée par Me Frandon demande au Tribunal :
1°) de déclarer recevable et bien fondé son recours contre la notification du titre de recette exécutoire n°1888/20 émis au nom de Madame C A pour la somme de 115 710,33 euros et ses pièces annexes ;
2°) de constater l'application de la règle de prescription pénale de six années et le défaut de démonstration de détournements antérieurs au 24 août 2014.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2021, l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin représenté par Me Calame-Schmidt, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de Mme B épouse A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023 , Mme B épouse A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme B épouse A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210070