Legislator Jurisprudence & Législation
2100701 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Housing Aid Refusal

Numéro de cause 2100701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing personalized housing aid for November and December 2019, demanding payment for a period ending in March 2020, or alternatively, the re-examination of her initial application, and costs. The administrative law judge issued an order acknowledging the petitioner's unilateral and unconditional withdrawal of her appeal, which was filed after the fund indicated that the petitioner's file had been regularized following prior court judgments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Housing Aid Refusal: The administrative law judge issued an order acknowledging the petitioner's unilateral and unconditional withdrawal of her appeal, which was filed after the fund indicated that the petitioner's file had been regularized following prior court judgments.

Mots-clés

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allocation familiale retrait de l'assistance judiciaire frais de logement droit du logement procédure d'expulsion révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the proceedings.

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B.

This article formally records the main order of the decision, which is giving notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2021, Mme C A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 16 novembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a confirmé sa décision du 12 décembre 2019 en lui refusant l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les mois de novembre et décembre 2019 ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de lui verser l'aide personnalisée au logement à taux plein pour la période allant de novembre 2019 à mars 2020 ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse le réexamen de sa demande d'aide personnalisée au logement en date du 12 octobre 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête de Mme A B.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A B.

Elle indique qu'en exécution du jugement n°2002354 et n°2100338 rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 24 mars 2022, le dossier de la requérante a été régularisé.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 13 mars 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.