Recovery Order Annulment Dismissed Due to Unclaimed Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a recovery order for unpaid canteen and daycare fees totaling €239.96 for the period of June to October 2020. Following a procedural inquiry into whether the applicant maintained interest in the case, the court invited the litigant via registered mail on September 14, 2023, to confirm the continuation of their claims within one month, noting failure to respond would constitute a withdrawal. Because the mail was returned as "unclaimed" after being presented on September 18, 2023, and the litigant failed to provide the required confirmation, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire claim and issued an order formalizing this default withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Recovery Order Annulment Dismissed Due to Unclaimed Notice: Following a procedural inquiry into whether the applicant maintained interest in the case, the court invited the litigant via registered mail on September 14, 2023, to confirm the continuation of their claims within one month, noting failure to respond would constitute a withdrawal. Because the mail was returned as "unclaimed" after being presented on September 18, 2023, and the litigant failed to provide the required confirmation, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire claim and issued an order formalizing this default withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the non-suit (désistement d'office) of the appellant's claim be recorded.
This article authorizes the president of the judgment panel to record the non-suit by ordinance.
This article established the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recouvrement d'un montant de 239,96 euros émis à son encontre le 1er décembre 2020 par la commune de Plaisance-du-Touch pour le paiement des frais de cantine et garderie de ses enfants pour la période de juin à octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Plaisance-du-Touch, représentée par la SCP d'avocats Bouyssou et associés, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 14 septembre 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 14 septembre 2023 à M. B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le pli envoyé en recommandé à l'adresse de l'intéressé a été retourné au greffe du tribunal avec les mentions " présenté le 18 septembre 2023 " et " pli non réclamé ". Le délai mentionné ci-dessus court de la date à laquelle son destinataire doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé. Ce pli était à la disposition au bureau de poste dont M. B relève. La date du 18 septembre 2023 résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Plaisance-du-Touch.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,