Legislator Jurisprudence & Législation
2100694 Généré par l'IA

Tax Withholding Restitution Mootness

Numéro de cause 2100694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the restitution of an excess withholding tax of 10,635 euros withheld from remuneration received for concerts performed in France during 2018. The administrative court determined that since the responsible tax director issued a decision on January 26, 2021, after the request was filed, confirming the total reimbursement of the disputed amount, the claims in the initial petition had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Withholding Restitution Mootness: The administrative court determined that since the responsible tax director issued a decision on January 26, 2021, after the request was filed, confirming the total reimbursement of the disputed amount, the claims in the initial petition had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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impôt à la source restitution de la propriété révision de taxation procès fiscal déductions et remboursements amnistie fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president of the chamber to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Modas, demande au tribunal de prononcer la restitution de l'excédent, égal à 10 635 euros, de retenue à la source prélevées sur les rémunérations qu'il a perçues en contrepartie des concerts qu'il a donnés en France au cours de l'année 2018.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 25 juin et 10 septembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer quant aux conclusions à fin de remboursement compte tenu de la restitution totale du montant en litige prononcée en cours d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 26 janvier 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité de l'excédent litigieux des retenues à la source en cause. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 17 février 2023.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.