Legislator Jurisprudence & Législation
2100688 Généré par l'IA

Order Dismissing Inadmissible Petition for Annulment of Construction Decision Due to Uncorrected Deficiencies

Numéro de cause 2100688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of a decision not to oppose a prior declaration for the construction of a swimming pool, but the applicant failed to remedy the deficiencies in the filing after being invited to do so. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because the applicant did not provide proof of service of the appeal on the relevant parties as required by urban planning code articles R. 600-1, nor did the applicant attach proof of title or occupancy of the property as mandated by article R. 600-4; therefore, pursuant to article R. 222-1 of the administrative justice code, the manifestly inadmissible and uncorrected petition was dismissed by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Order Dismissing Inadmissible Petition for Annulment of Construction Decision Due to Uncorrected Deficiencies: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because the applicant did not provide proof of service of the appeal on the relevant parties as required by urban planning code articles R. 600-1, nor did the applicant attach proof of title or occupancy of the property as mandated by article R. 600-4; therefore, pursuant to article R. 222-1 of the administrative justice code, the manifestly inadmissible and uncorrected petition was dismissed by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis construction illicite retrait de la demande demande de réexamen administratif vices de forme légaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme. A est rejetée.

This is the core operative order rejecting the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.

article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as a rule of procedure whose non-compliance led to the inadmissibility leading to the rejection of the request.

article R. 600-4 du code de l'urbanisme

Cited as a rule of procedure whose non-compliance led to the inadmissibility leading to the rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, Mme. A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2020 de non-opposition à une déclaration préalable pour la construction d'une piscine 114 rue Marcel Tribut à Tours (37).

Vu l'invitation à régulariser adressée le 16 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre en date du 16 mars 2021, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir accompli les diligences prévues aux articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. A.

Fait à Orléans, le 17 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2100688