Healthcare Provider Withdraws Invoice Challenge; Cross-Claim for Fees Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA healthcare provider sought the annulment of an invoice for molecular biology acts issued by a university hospital, but subsequently filed a formal and unconditional withdrawal of its claim, leading the administrative tribunal to give effect to the withdrawal pursuant to procedural rules allowing presidents of judicial divisions to rule on such matters by order. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the initial request and rejected the opposing party's cross-claim for attorney's fees under the relevant administrative justice code provisions, as no further substantive issue remained to be judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Healthcare Provider Withdraws Invoice Challenge; Cross-Claim for Fees Rejected: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the initial request and rejected the opposing party's cross-claim for attorney's fees under the relevant administrative justice code provisions, as no further substantive issue remained to be judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the discontinuance of the claim filed by Pôle de santé Léonard de Vinci.
Used to reject the requests made by the Centre hospitalier régional universitaire de Tours regarding costs under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
Cited as the legal basis allowing the president to rule on claims presenting no other issues than the costs under Article L. 761-1 (point 5), which justifies the decision to reject the cost claim.
The substance of the rejected secondary claim regarding the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 15 juillet 2021, la société anonyme (SA) Pôle de santé Léonard de Vinci, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 1579547 d'un montant total de 3 167,20 euros émis le 7 janvier 2021 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours, en vue du règlement d'actes de biologie moléculaire hors nomenclature ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Tours, représenté par Me Huet, conclut au rejet de la requête, à la condamnation du Pôle de santé Léonard de Vinci à régler le titre en litige et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du Pôle de santé Léonard de Vinci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, le Pôle de santé Léonard de Vinci déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement du Pôle de santé Léonard de Vinci étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Tours sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Pôle de santé Léonard de Vinci.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Pôle de santé Léonard de Vinci et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 30 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.