Prefectural Order Annulment Dismissed for Failure to Maintain Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated April 16, 2021, which restricted their commercial activity within a natural reserve to four half-days per week for 2021 and simultaneously abrogated a previous authorization order from 2020. The administrative court dismissed the case by issuing an order because, pursuant to administrative justice code provisions allowing for implied withdrawal when a party fails to confirm the continuation of their action upon request, the applicant's representative was duly notified to confirm the maintenance of their claims but failed to respond within the stipulated one-month period, leading the Tribunal to record this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Prefectural Order Annulment Dismissed for Failure to Maintain Action: The administrative court dismissed the case by issuing an order because, pursuant to administrative justice code provisions allowing for implied withdrawal when a party fails to confirm the continuation of their action upon request, the applicant's representative was duly notified to confirm the maintenance of their claims but failed to respond within the stipulated one-month period, leading the Tribunal to record this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, stating that the withdrawal of the request is noted.
This article grants the president the power to record withdrawals by order, which justifies the form of the decision.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin 2021 et le 27 novembre 2021, M. B A, représenté par la Selarl Defend et Advise - avocats demande au Tribunal :
- de déclarer illégal l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date du 16 avril 2021 ;
Et par conséquent, pour les moyens propres dirigés contre cet arrêté,
- d'annuler l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date du 16 avril
2021 en ce qu'il n'a accordé à Monsieur B que quatre demi-journées
par semaine d'activité commerciale dans la réserve naturelle des îles de la
Petite Terre pour l'année 2021 et en ce qu'il a abrogé l'arrêté n°58 du 07 janvier
2020 portant autorisation des activités commerciales dans la réserve naturelle
des îles de la Petite Terre dans son intégralité ou pour le moins en ses
dispositions concernant Monsieur B.
- de condamner l'Etat à verser à Monsieur A B sur le
fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative, la somme de
3.500 euros, et aux entiers dépens
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de M. B le 22 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité, par un courrier du 22 novembre 2022 dont il a pris connaissance via l'application Télérecours le 23 novembre 2022 suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille